JORF n°0174 du 30 juillet 2014

Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale

Article 8

Le recrutement dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, selon le cas, dans l'une ou l'autre des deux spécialités suivantes :

1° Bloc opératoire ;

2° Puériculture.

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire :

1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;

2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.