Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014

Article 6

Créé le 1 février 2014

I. ― Les brigadiers-chefs principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Brigadier-chef principal
SITUATION NOUVELLE
Brigadier-chef principal
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
II. ― Les chefs de police sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2014