JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Article R423-12

Article R423-12

La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.


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Version 1

La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.