JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Section 2 : Agrément des œuvres

Article D332-2

L'agrément d'une œuvre cinématographique est demandé avant le début des prises de vues.

Article D332-3

L'agrément d'une œuvre audiovisuelle est obtenu avant la fin des prises de vues.

Article D332-4

Les renseignements et documents justificatifs qui sont remis, pour l'obtention de l'agrément prévu aux articles D. 332-2 et D. 332-3, sont ceux demandés dans le cadre de l'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production, respectivement, des œuvres cinématographiques et des œuvres audiovisuelles. Leur liste est fixée par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4.

Article D332-5

En cas de coproduction internationale, les versements effectués en exécution de contrats d'association à la production ne peuvent excéder 50 % de la participation apportée par des entreprises ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Article D332-6

Les contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts sont déposés au registre public du cinéma et de l'audiovisuel dans les quinze jours de leur signature par les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HE du même code.