JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Paraphraphe 1 Comité d'experts

Article D331-6

Les projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions de création des œuvres mentionnées à la sous-section 1.
La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article A331-7

Le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts comprend :
1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
3° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.
Lorsque les demandes concernent des œuvres cinématographiques, le comité d'experts comprend en outre une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions du 2° de l'article L. 111-3.

Article A331-8

Le comité d'experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

Article A331-9

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.