JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Article D311-10

Article D311-10

Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 renonce à celle-ci, le calcul des aides automatiques s'effectue à compter du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.


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Version 1

Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 renonce à celle-ci, le calcul des aides automatiques s'effectue à compter du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.