JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Paraphraphe 1 Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée

Article D210-1

L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.

Article D210-2

L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.