JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Article D212-69

Article D212-69

La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé « billet imprimerie » ;
2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé « billet informatique » ;
3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé « droit d'entrée dématérialisé ».


Historique des versions

Version 1

La délivrance d'un droit d'entrée consiste :

1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé « billet imprimerie » ;

2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé « billet informatique » ;

3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé « droit d'entrée dématérialisé ».