JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Article R212-21

Article R212-21

Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :
1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ;
2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;
3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ;
4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.


Historique des versions

Version 1

Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :

1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ;

2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;

3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ;

4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.