JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Article R212-19

Article R212-19

La convention constitutive d'une entente de programmation :
1° Désigne un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;
2° Prévoit que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
3° Prévoit la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.


Historique des versions

Version 1

La convention constitutive d'une entente de programmation :

1° Désigne un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;

2° Prévoit que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ;

3° Prévoit la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.