JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Article R211-15

Article R211-15

Le visa d'exploitation cinématographique comporte :
1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;
2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;
3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;
4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;
5° Le cas échéant, la mention du doublage.


Historique des versions

Version 1

Le visa d'exploitation cinématographique comporte :

1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;

2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;

3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;

4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;

5° Le cas échéant, la mention du doublage.