JORF n°0150 du 1 juillet 2014

Article 75

Article 75

La section 3 du chapitre VI du titre II est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 626-64. - Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification. »


Historique des versions

Version 1

La section 3 du chapitre VI du titre II est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 626-64. - Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification. »