JORF n°0150 du 1 juillet 2014

Article 21

Article 21

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-46-1.-Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire. »


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Version 1

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-46-1.-Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire. »