Décret n°2014-7 du 7 janvier 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Créé le 10 janvier 2014

Les directeurs des soins en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date, selon le tableau de correspondance et les modalités ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne d'échelon
Directeur des soins de 1re classe Directeur des soins hors classe
Echelon fonctionnel 7e échelon, ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon, sans ancienneté
6e échelon 6e échelon, ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon, 2/3 ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon, ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon, ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon, ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon, sans ancienneté
Directeur des soins de 2e classe Directeur des soins de classe normale
8e échelon 8e échelon, ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon, ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon, ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon, 2/3 ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon, 2/3 ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon, ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon, ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon, ancienneté acquise
Les services accomplis dans les grades de 2e et 1re classe du corps de directeur des soins sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les grades de classe normale et hors classe du même corps.

Créé le 10 janvier 2014

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 10 janvier 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 18
Article 19