Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le code de l'aviation civile (partie réglementaire), notamment son livre II ;
Vu le code civil, notamment son article 1382 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 210-1 et suivants, L. 221-6, L. 571-13, L. 571-15, L. 572-2 et L. 572-6 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A ;
Vu le code des transports (partie législative), notamment le livre III de sa partie VI ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 147-3 ;
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 modifié portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :