JORF n°0122 du 27 mai 2014

Article R1621-2

Article R1621-2

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels.
Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.
Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.


Historique des versions

Version 1

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels.

Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.

Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.