JORF n°0122 du 27 mai 2014

Article R1512-3

Article R1512-3

Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment :
1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.


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Version 1

Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment :

1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;

2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;

3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.