JORF n°0122 du 27 mai 2014

Article D1431-19

Article D1431-19

La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application peut être attestée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.


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Version 1

La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application peut être attestée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.