JORF n°0122 du 27 mai 2014

Article R1331-4

Article R1331-4

En lieu et place des mentions de la déclaration prévues au 4° de l'article R. 1263-3 du code du travail, la déclaration comporte les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par les articles R. 4511-1 et suivants pour la batellerie fluviale et par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.


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Version 1

En lieu et place des mentions de la déclaration prévues au 4° de l'article R. 1263-3 du code du travail, la déclaration comporte les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par les articles R. 4511-1 et suivants pour la batellerie fluviale et par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.