JORF n°0122 du 27 mai 2014

Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière

Article R1221-7

Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.

Article R1221-8

L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.

Article R1221-9

Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.