ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après désignées les Parties),
Considérant que la coopération dans le domaine de l'administration et de la fonction publique entre les administrations des deux pays s'est avérée fructueuse en application de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de coopération dans le domaine de la fonction publique du 18 janvier 1999 ;
Convaincus de devoir donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux pays élargie à la modernisation de l'administration ;
Désireux de promouvoir et de développer les échanges et la coopération dans le domaine de l'administration et la fonction publique sur la base de l'égalité et de la réciprocité et des intérêts mutuels des deux parties ;
Désireux de réaffirmer au niveau ministériel les liens d'amitiés et de coopération administrative entre la France et la Chine,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le présent Accord établit le cadre de la coopération et des échanges entre les Parties, dans le domaine de l'administration et de la fonction publique.
Article 2
Les Parties assurent le développement de la coopération et des échanges bilatéraux dans le domaine de l'administration et de la fonction publique, en vertu des lois et des règlements en vigueur dans chacun des Etats.
Article 3
L'objectif poursuivi dans le cadre de cet Accord est d'établir un cadre de coopération bilatérale centré sur des programmes d'intérêt commun et décliné chaque année en plan d'action de coopération.
Article 4
Les Parties développent des actions communes d'échanges de bonnes pratiques et d'expertises dans les domaines suivants :
- La professionnalisation de la gestion des ressources humaines au sein des administrations publiques ;
- Le renforcement des règles de gouvernance de la fonction publique ;
- L'administration territoriale et les collectivités territoriales ;
- La simplification des procédures administratives ;
- La modernisation de l'administration et le développement de l'administration électronique ;
- La formation des formateurs ;
- Autres thèmes dont les Parties peuvent convenir.
Article 5
Les actions de coopération découlant du présent Accord peuvent prendre la forme de :
- Visites ministérielles ;
- Missions d'experts ;
- Séjours d'études ;
- Organisation de séminaires ;
- Echange de documentation et de publications ;
- Autres formes de coopération convenues entre les deux parties.
Sous réserve de financements disponibles de l'Ambassade de France en République populaire de Chine ou d'autres partenaires français et chinois, les actions de coopération découlant du présent accord peuvent également prendre la forme de bourses d'études ou de stage.
Article 6
En vue de l'application du présent Accord, les Parties créent un comité de pilotage composé à parts égales de représentants français et chinois. Ces représentants sont issus du ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique de la République française, du ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine et des missions diplomatiques des deux Parties. Les Parties se notifient mutuellement par note verbale la liste des membres de leur délégation au comité de pilotage et les changements intervenus.
Le comité de pilotage se réunit en principe une fois par an. Ses réunions ont lieu en France ou en Chine. A défaut, ses travaux sont réalisés à distance, par voie électronique ou par tout autre moyen approprié.
Article 7
Le comité de pilotage est en charge :
- De définir les activités à réaliser au titre d'un plan d'action de coopération annuel ;
- D'identifier et d'encourager la participation des autres partenaires publics aux activités de coopération, en particulier : Ecole nationale d'administration, Ecole centrale du Parti communiste chinois, Académie de gouvernance chinoise, Centre de formation des hauts fonctionnaires du ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale ;
- De procéder à une évaluation qualitative des réalisations menées au titre de l'année précédente.
Le plan d'action de coopération définit, pour chaque année, les activités devant être mises en œuvre au titre du présent Accord. Celles-ci font l'objet d'une concertation entre les deux Parties. Chaque Partie désigne et notifie à l'autre Partie les administrations chargées de cette mise en œuvre.
Article 8
Les frais de mission des membres du comité de pilotage sont pris en charge par leur pays respectif. Le pays d'accueil facilite le bon déroulement du séjour de la délégation du pays d'envoi et supporte les frais d'organisation matérielle des réunions selon un principe de réciprocité.
Les actions de coopération retenues clans le cadre de l'exécution du présent Accord sont exécutées dans la limite des crédits dont chaque administration dispose chaque année pour son fonctionnement courant.
Les Parties pourront, si elles le jugent nécessaires, convenir d'autres modalités de soutien financier aux activités de coopération prévues dans le cadre du présent Accord. Elles s'efforceront en particulier de mobiliser, lorsque cela est possible, les ressources de programmes de coopération multilatéraux.
Article 9
Le présent Accord abroge et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de coopération dans le domaine de la fonction publique signé le 18 janvier 1999.
Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet au jour de la réception de la dernière notification.
Il est conclu pour une durée de trois ans et peut être prorogé tous les trois ans par échange de lettres entre les Parties. Si l'une des Parties a l'intention de dénoncer le présent accord, elle le notifie à l'autre Partie par voie diplomatique et six mois à l'avance. Sauf si les Parties en conviennent autrement, la dénonciation du présent Accord n'affecte pas la mise en œuvre des activités de coopération déjà décidées entre les Parties.
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociation amiable entre les Parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Pékin le 9 janvier 2014, en deux originaux, chacun en langue française et en langue chinoise, les deux versions faisant également foi.
1 version