JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article R3120-10


Historique des versions

Version 1

Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.