JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article R3124-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

- le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ;
- l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7.

Article R3124-6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.