Article 1
Au chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un article D. 2135-34 ainsi rédigé :
« Art. D. 2135-34. - Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %. »
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