JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article R5336-7

Article R5336-7

Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
1° Le fait d'introduire dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire des objets ou marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 5332-45 ou de ne pas respecter des prescriptions particulières d'introduction applicables à ces objets ou marchandises dans cette zone ou à bord ;
2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-40 et R. 5332-41 ;
3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29 ;
4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-11.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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Version 1

Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

1° Le fait d'introduire dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire des objets ou marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 5332-45 ou de ne pas respecter des prescriptions particulières d'introduction applicables à ces objets ou marchandises dans cette zone ou à bord ;

2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-40 et R. 5332-41 ;

3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29 ;

4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-11.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.