JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Paragraphe 3 : Conseil de coordination interportuaire de la Seine

Article D5312-54

En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de la Seine.

Article D5312-55

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un représentant désigné par le conseil régional de Haute-Normandie parmi ses membres ;
2° Un représentant désigné par le conseil régional d'Ile-de-France parmi ses membres ;
3° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Havre parmi ses membres ;
4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de Rouen parmi ses membres ;
5° Un représentant désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal parmi ses membres.

Article D5312-56

Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
2° Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant.

Article D5312-57

Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président du directoire du grand port maritime du Havre ;
2° Le président du directoire du grand port maritime de Rouen ;
3° Le directeur général du Port autonome de Paris.

Article D5312-58

Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.

Article D5312-59

Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime du Havre parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Rouen parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Un membre désigné par le conseil d'administration du Port autonome de Paris parmi les personnalités mentionnées au 7° de l'article R. 4322-9 ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.

Article D5312-60

Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.