JORF n°0300 du 28 décembre 2014

Article R411-3

Article R411-3

L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
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Version 1

L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.

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