JORF n°0300 du 28 décembre 2014

Chapitre UNIQUE

Article R411-1

Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.

Article R411-2

Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des clauses types figurant aux annexes 1 à 5 du présent code relatives à l'opération qui fait l'objet de la cession.

Article R411-3

L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
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