JORF n°0300 du 28 décembre 2014

Section 4 : Opération secrète intéressant la défense nationale

Article R122-4

Les opérations définies à l'article L. 122-4 sont désignées par arrêté du ministre de la défense.
Leur utilité publique est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.

Article R122-5

Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique.

Article R122-6

I. - La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre de la défense ;
4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le chef du service France Domaine.
II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.

Article R122-7

Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R122-8

Lorsqu'il est décidé de procéder à une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique portant sur une opération définie à l'article L. 122-4, elle s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.