JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article R958-30

Article R958-30

La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.
Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.


Historique des versions

Version 1

La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.

L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.

Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.