JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Chapitre VI : Dispositions particulières à la Polynésie française

Article R956-1

Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de la Polynésie française et dans la zone économique de ces archipels, telle que définie à l'article 1er du décret n° 78-143 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française.

Article D956-2

Conformément à l'article L. 954-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Polynésie française, Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Polynésie française à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.

Article R956-3

En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises de Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.