JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Chapitre V : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna

Article R955-1

Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales du territoire des îles Wallis et Futuna et dans la zone économique de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-145 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.

Article D955-2

Conformément à l'article L. 954-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Wallis-et-Futuna à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.

Article R955-3

En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises du territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

Article R955-4

A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitué par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3.