JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article R953-10

Article R953-10

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 913-1. - Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 953-7, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.
« Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R.* 911-3 :
« 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ;
« 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ;
« 3° Les quantités débarquées ou transbordées.
« Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 913-1. - Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 953-7, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.

« Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R.* 911-3 :

« 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ;

« 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ;

« 3° Les quantités débarquées ou transbordées.

« Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. »