JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article D932-13

Article D932-13

Le règlement d'exploitation peut également préciser :
1° Les modalités simplifiées de déclaration des acheteurs participant à la vente aux enchères publiques, mentionnées à l'article D. 932-10 ;
2° Les conditions des ventes autres qu'aux enchères publiques (ventes de gré à gré, avec ou sans l'intermédiaire de la halle à marée) ;
3° L'affectation de lieux spécifiques pour la vente de gré à gré sans l'intermédiaire des halles à marée ;
4° Les modalités d'inscription, auprès des halles à marée, des acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, au titre des ventes autres qu'aux enchères publiques ;
5° Les obligations et responsabilités des producteurs, des acheteurs et de leurs associations respectives ainsi que de l'organisme gestionnaire de la halle à marée pour les ventes autres qu'aux enchères publiques ;
6° Les conditions de paiement, d'enlèvement et de prise en charge des produits issus des ventes autres qu'aux enchères publiques ;
7° Des contrats types destinés à remplir les obligations prévues par le b de l'article L. 932-5 et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et leurs organisations respectives ;
8° L'organisation des prévisions des apports de pêche.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


Historique des versions

Version 1

Le règlement d'exploitation peut également préciser :

1° Les modalités simplifiées de déclaration des acheteurs participant à la vente aux enchères publiques, mentionnées à l'article D. 932-10 ;

2° Les conditions des ventes autres qu'aux enchères publiques (ventes de gré à gré, avec ou sans l'intermédiaire de la halle à marée) ;

3° L'affectation de lieux spécifiques pour la vente de gré à gré sans l'intermédiaire des halles à marée ;

4° Les modalités d'inscription, auprès des halles à marée, des acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article D. 932-9, au titre des ventes autres qu'aux enchères publiques ;

5° Les obligations et responsabilités des producteurs, des acheteurs et de leurs associations respectives ainsi que de l'organisme gestionnaire de la halle à marée pour les ventes autres qu'aux enchères publiques ;

6° Les conditions de paiement, d'enlèvement et de prise en charge des produits issus des ventes autres qu'aux enchères publiques ;

7° Des contrats types destinés à remplir les obligations prévues par le b de l'article L. 932-5 et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et leurs organisations respectives ;

8° L'organisation des prévisions des apports de pêche.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.