JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article R923-43

Article R923-43

Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :
1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;
2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-respect des dispositions des articles R. 923-15 à R. 923-22 ;
3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession ;
4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire ;
5° Liquidation judiciaire du concessionnaire sans poursuite d'activité ou au terme de la poursuite d'activité autorisée par le tribunal en l'absence de plan de cession.


Historique des versions

Version 1

Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :

1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;

2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-respect des dispositions des articles R. 923-15 à R. 923-22 ;

3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession ;

4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire ;

5° Liquidation judiciaire du concessionnaire sans poursuite d'activité ou au terme de la poursuite d'activité autorisée par le tribunal en l'absence de plan de cession.