JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Sous-section 4 : Goémons épaves

Article R922-42

L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.

Article R922-43

L'autorité administrative désignée à l'article R.* 911-3 peut, pour des raisons de police et après consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage.
Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, interdire certains jours le ramassage des goémons épaves.