Article R*921-36
Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 921-35, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
1 version
Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 921-35, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
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