JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article D914-6

Article D914-6

Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département :
1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 sont soit ceux du département siège de la commission, soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre du jour ;
2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du même article sont désignés par chaque conseil départemental et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur département ;
3° Le représentant des associations environnementales agréées mentionné au 4° de l'article D. 914-5 est désigné parmi les associations à compétence pluridépartementale ou régionale.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la circonscription d'une commission des cultures marines comprend plus d'un département :

1° Les représentants des services de l'Etat mentionnés à l'article D. 914-4 sont soit ceux du département siège de la commission, soit ceux du département concerné par les dossiers à l'ordre du jour ;

2° Les deux conseillers départementaux mentionnés au 2° du même article sont désignés par chaque conseil départemental et siègent lorsque les dossiers examinés concernent leur département ;

3° Le représentant des associations environnementales agréées mentionné au 4° de l'article D. 914-5 est désigné parmi les associations à compétence pluridépartementale ou régionale.