JORF n°0265 du 16 novembre 2014

Article 2

Article 2

Après le premier alinéa de l'article D. 312-205 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné le cas échéant des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article D. 312-205 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné le cas échéant des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation. »