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DÉCRET n°2014-1274 du 23 octobre 2014

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la commission chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue du 4 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables du 7 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieurs du 8 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation des géomètres experts du 16 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Créé le 12 novembre 2014 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Créé le 12 novembre 2014

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Créé le 12 novembre 2014

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 12 novembre 2014

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Créé le 12 novembre 2014

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Créé le 12 novembre 2014

Le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Thierry Mandon

En vigueur depuis le mercredi 12 novembre 2014

DÉCRET n°2014-1274 du 23 octobre 2014
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexe