JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R741-29

Article R741-29

Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-28 s'appliquent lors de la révision du plan particulier d'intervention au moins tous les cinq ans prévue à l'article L. 741-5, et selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans.


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Version 1

Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-28 s'appliquent lors de la révision du plan particulier d'intervention au moins tous les cinq ans prévue à l'article L. 741-5, et selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans.