JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R732-22

Article R732-22

Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des autorités suivantes :
1° Le Premier ministre ;
2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ;
3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département.
S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.


Historique des versions

Version 1

Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des autorités suivantes :

1° Le Premier ministre ;

2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ;

3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département.

S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.