JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

Article D723-64

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours.
Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services.
Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.
Le conseil constitue la structure de coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile pour la promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

Article D723-65

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend dix-neuf membres, répartis comme suit :
1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
2° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
3° Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
4° Un membre du corps préfectoral, désigné par arrêté du ministre pour une durée de cinq ans et un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
5° Un député et un sénateur ;
6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;
9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un centre de première intervention communal ou intercommunal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
Les membres mentionnés aux 8° et 9° siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
12° Quatre sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité civile sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour une durée de cinq ans ;
13° Une personnalité désignée en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours nommée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de cinq ans.

Article D723-66

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.

Article D723-67

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l'un des membres mentionnés aux 5° à 9° de l'article D. 723-65, élu par l'ensemble de ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Article D723-68

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
Il remet un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité civile. Ce dernier est publié et communiqué à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Article D723-69

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications au regard des sujets à traiter.
Les modalités de création et de fonctionnement de ces formations et de désignation des membres sont précisées par le règlement intérieur.

Article D723-70

Le secrétariat du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et des autres formations mentionnées à l'article D. 723-69 est assuré par la direction des sapeurs-pompiers de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article D723-71

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, le lieu et la date de la réunion.

Article D723-72

Les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.