JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R723-48

Article R723-48

A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.


Historique des versions

Version 1

A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.

A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.