JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R723-18

Article R723-18

Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés caporal.


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Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés caporal.