JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Section 2 : Procédures devant les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle

Article R633-7

Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions régionales et interrégionales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II.

Article R633-8

Le règlement intérieur prévu à l'article R. 632-5 fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.

Article R633-9

Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée.

Article R633-10

Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.