JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R632-23

Article R632-23

Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.


Historique des versions

Version 1

Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.