JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R622-7

Article R622-7

Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues à l'article R. 622-5.
Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.


Historique des versions

Version 1

Il est donné récépissé du dépôt de la demande.

Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues à l'article R. 622-5.

Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.