JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R613-40

Article R613-40

Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires.
L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis à ces dispositions.


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Version 1

Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires.

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis à ces dispositions.