JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article R613-30

Article R613-30

Les bijoux et les métaux précieux sont transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ;
2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.


Historique des versions

Version 1

Les bijoux et les métaux précieux sont transportés :

1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ;

2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.